JORF n°137 du 15 juin 2001

Dispositions relatives aux vins de pays de département

Article 1

Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du département de l'Aude", "vin de pays du département du Gard", "vin de pays du département Pays d'Hérault", "vin de pays du département des Alpes-de-Haute-Provence", "vin de pays du département des Hautes-Alpes", "vin de pays du département des Alpes-Maritimes", "vin de pays du département du Var", "vin de pays du département des Bouches-du-Rhône", "vin de pays du département de l'Ain", "vin de pays du département de l'Isère", "vin de pays du département des Pyrénées-Orientales", "vin de pays du département du Puy-de-Dôme", "vin de pays du département du Gers", "vin de pays du département de l'Aveyron", "vin de pays du département des Landes", "vin de pays du département de Lot-et-Garonne" ou "vin de pays du département du Lot" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination "vin de pays du département de l'Aude", "vin de pays du département du Gard", "vin de pays du département Pays d'Hérault", "vin de pays du département des Alpes-de-Haute-Provence", "vin de pays du département des Hautes-Alpes", "vin de pays du département des Alpes-Maritimes", "vin de pays du département du Var", "vin de pays du département des Bouches-du-Rhône", "vin de pays du département de l'Ain", "vin de pays du département de l'Isère", "vin de pays du département des Pyrénées-Orientales", "vin de pays du département du Puy-de-Dôme", "vin de pays du département du Gers" ou "vin de pays du département du Lot", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et sur les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du département de l'Aude", "vin de pays du département du Gard", "vin de pays du département Pays d'Hérault", "vin de pays du département des Alpes-de-Haute-Provence", "vin de pays du département des Hautes-Alpes", "vin de pays du département des Alpes-Maritimes", "vin de pays du département du Var", "vin de pays du département des Bouches-du-Rhône", "vin de pays du département de l'Ain", "vin de pays du département de l'Isère", "vin de pays du département des Pyrénées-Orientales", "vin de pays du département du Puy-de-Dôme", "vin de pays du département du Gers" ou "vin de pays du département du Lot", si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 2

Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du département de l'Ardèche" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

- pour la production des vins rouges et rosés : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan N, chatus N, cinsaut N, counoise N, gamay N, grenache N, marselan N, merlot N, pinot N, portant N, piquepoul N, syrah N, tannat N ;

- pour la production des vins blancs : aligoté B, bourbelenc B, chardonnay B, chasan B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, piquepoul gris G, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, ugni blanc, viognier B.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination "vin de pays du département de l'Ardèche", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du département de l'Ardèche", si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 3

Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du département de la Drôme" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

- pour la production des vins rouges : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, gamay N, grenache N, marselan N, merlot N, syrah N ;

- pour la production des vins blancs : aligoté B, chardonnay B, marsanne B, roussanne B, viognier B.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination "vin de pays du département de la Drôme", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du département de la Drôme" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 4

Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination " vin de pays du département de la Haute-Marne " complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

-pour la production des vins rouges : gamay N, pinot noir N, gamaret N ;

-pour la production des vins blancs : arbane B, aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G, petit meslier B.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination " vin de pays du département de la Haute-Marne ", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination " vin de pays du département de la Haute-Marne " si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 5

Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du département de la Meuse" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

- pour la production des vins rouges : gamay N, pinot noir N, meunier N ;

- pour la production des vins blancs, rosés et gris : aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, meunier N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, gamay N.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination "vin de pays du département de la Meuse", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du département de la Meuse" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.

Article 6

Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du département de Saône-et-Loire" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficie exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

- pour la production des vins rouges : gamay N, pinot noir N ;

- pour la production des vins blancs : aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, melon B, pinot blanc B, pinot gris G, sauvignon blanc B, sauvignon gris G.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination "vin de pays du département de Saône-et-Loire", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du département de Saône-et-Loire" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.

La dénomination "vin de pays du département de Saône-et-Loire" peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol..

Article 7

Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du département du Vaucluse" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination "vin de pays du département du Vaucluse", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du département du Vaucluse" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 8

Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du département de l'Yonne" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

- pour la production des vins rouges : gamay N, pinot noir N ;

- pour la production des vins blancs : aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G, sacy B, sauvignon blanc B, sauvignon gris G.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination "vin de pays du département de l'Yonne", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du département de l'Yonne" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.

Article 8 bis

AA l'exception des cépages retenus pour la production des vins de pays du val de Loire et outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, à compter de la récolte 2007, pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de l'Allier " , "Vin de pays du Cher", "Vin de pays de l'Indre", "Vin de pays d'Indre-et-Loire", "Vin de pays du Loir-et-Cher", "Vin de pays de Loire-Atlantique", "Vin de pays du Loiret", "Vin de pays du Maine-et-Loire", "Vin de pays de la Nièvre", "Vin de pays de la Sarthe", "Vin de pays de la Vienne", "Vin de pays des Deux-Sèvres", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et sur les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions mentionnées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 9

La dénomination "vin de pays de la Corrèze", "vin de pays du Gers" ou "vin de pays du Lot" peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol..