JORF n°132 du 9 juin 2001

Article Ier

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) Le terme « Convention » désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT », y compris son préambule et ses annexes, ouverte à la signature des Gouvernements à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu'ultérieurement amendée ;

b) L'expression « Accord provisoire » désigne l'accord relatif à la constitution d'une organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite « EUTELSAT intérimaire », conclu à Paris le 13 mai 1977 entre administrations ou exploitations privées reconnues compétentes, et déposé auprès de l'administration française ;

c) L'expression « Accord ECS » désigne l'Accord additionnel à l'Accord provisoire relatif au secteur spatial du système de télécommunications par satellite du service fixe (ECS), fait à Paris le 10 mars 1978 ;

d) Le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou est appliquée à titre provisoire ;

L'expression « Directeur général d'EUTELSAT » désigne le chef de l'organe exécutif d'EUTELSAT ;

f) L'expression « Secrétaire exécutif d'EUTELSAT » désigne le chef du Secrétariat d'EUTELSAT ;

g) L'expression « Société Eutelsat SA » désigne une société régie par les lois de l'une des Parties ; elle sera initialement implantée en France ;

h) L'expression « secteur spatial » désigne un ensemble de satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites ;

i) L'expression « système à satellites » désigne l'ensemble constitué par un secteur spatial et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial ;

j) Le terme « télécommunications » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;

k) L'expression « Principes de base » désigne les principes visés à l'article III a de la Convention ;

l) Le terme « Arrangement » désigne l'Arrangement entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA ayant pour objet de définir les relations entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA ainsi que leurs obligations respectives, et notamment de fournir un cadre permettant à EUTELSAT d'assurer la supervision et le respect par la Société Eutelsat SA des Principes de base.


Historique des versions

Version 1

Article Ier

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) Le terme « Convention » désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT », y compris son préambule et ses annexes, ouverte à la signature des Gouvernements à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu'ultérieurement amendée ;

b) L'expression « Accord provisoire » désigne l'accord relatif à la constitution d'une organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite « EUTELSAT intérimaire », conclu à Paris le 13 mai 1977 entre administrations ou exploitations privées reconnues compétentes, et déposé auprès de l'administration française ;

c) L'expression « Accord ECS » désigne l'Accord additionnel à l'Accord provisoire relatif au secteur spatial du système de télécommunications par satellite du service fixe (ECS), fait à Paris le 10 mars 1978 ;

d) Le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou est appliquée à titre provisoire ;

L'expression « Directeur général d'EUTELSAT » désigne le chef de l'organe exécutif d'EUTELSAT ;

f) L'expression « Secrétaire exécutif d'EUTELSAT » désigne le chef du Secrétariat d'EUTELSAT ;

g) L'expression « Société Eutelsat SA » désigne une société régie par les lois de l'une des Parties ; elle sera initialement implantée en France ;

h) L'expression « secteur spatial » désigne un ensemble de satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites ;

i) L'expression « système à satellites » désigne l'ensemble constitué par un secteur spatial et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial ;

j) Le terme « télécommunications » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;

k) L'expression « Principes de base » désigne les principes visés à l'article III a de la Convention ;

l) Le terme « Arrangement » désigne l'Arrangement entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA ayant pour objet de définir les relations entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA ainsi que leurs obligations respectives, et notamment de fournir un cadre permettant à EUTELSAT d'assurer la supervision et le respect par la Société Eutelsat SA des Principes de base.