Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 61 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 95-49 du 13 janvier 1995 et le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;
Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 avril 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 12 mai 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 7 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,