Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 970-5 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 95-86 du 26 janvier 1995 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :