JORF n°38 du 14 février 2001

Article 20

  1. Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après la date de réception du dernier instrument de ratification.

  2. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de dénoncer le Traité.

Fait à Paris, le 12 mars 1993, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue arménienne, les deux textes faisant également foi.


Historique des versions

Version 1

Article 20

1. Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après la date de réception du dernier instrument de ratification.

2. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de dénoncer le Traité.

Fait à Paris, le 12 mars 1993, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue arménienne, les deux textes faisant également foi.