Art. 1er. - Délégation temporaire est donnée au préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'effet d'assurer la direction générale des opérations de sûreté aérienne à l'intérieur de la zone définie par l'arrêté du 19 septembre 2000, à partir du 12 octobre 2000, pour la durée du sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union européenne.
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