(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 février 2000.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA PORTANT CREATION D'UN FORUM FRANCO-NIGERIAN DE DIALOGUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant le développement en cours de leurs relations bilatérales et considérant également les accords existant entre les Parties ;
Reconnaissant le besoin de créer un mécanisme permanent de consultation politique régulière entre les deux pays sur des sujets d'intérêt commun ;
Souhaitant qu'un tel mécanisme permanent facilite la consultation politique et inclue la programmation de réunions régulières ou de réunions ad hoc,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties conviennent de créer un forum franco-nigérian de dialogue qui constitue un mécanisme permanent d'échanges de vues sur les affaires internationales et bilatérales.
Article 2
Ce forum de dialogue est présidé par les ministres des affaires étrangères, qui se rencontrent au moins une fois chaque année, afin de traiter des questions d'actualité politique considérées comme prioritaires par les Parties.
Article 3
En outre, les Parties conviennent de réunir des groupes d'experts sur les relations bilatérales et les questions internationales, au moins une fois par an. Ces groupes, dont les représentants sont désignés par les Parties, préparent en commun l'ordre du jour de leurs réunions.
Article 4
La direction d'Afrique et de l'océan Indien du ministère français des affaires étrangères et la direction des régions du ministère nigérian des affaires étrangères sont responsables, en relation avec les ambassades de France à Abuja et du Nigeria à Paris, de la coordination et du suivi des questions relatives à la mise en oeuvre de cet accord.
Article 5
Les représentations diplomatiques des Parties, en particulier auprès des organisations internationales, se consultent et coopèrent dans les domaines d'intérêt commun.
Article 6
Les réunions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être complétées, en tant que de besoin, par des réunions ad hoc qui peuvent être convoquées à tout moment en raison de l'urgence qui s'attache à traiter un problème commun.
Article 7
Cet accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel par le biais d'un échange de notes par la voie diplomatique.
Article 8
Cet accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 9
Cet accord reste en vigueur pendant une période illimitée mais peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre Partie après notification écrite par la voie diplomatique, six mois à l'avance, de son intention de le dénoncer.
Fait à Paris, ce jour, le 7 février 2000, en deux versions, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Charles Josselin,
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour le Gouvernement
de la République fédérale
du Nigeria :
Sule Lamido,
Ministre des affaires étrangères