JORF n°19 du 23 janvier 2000

Décret n°2000-58 du 21 janvier 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 modifié relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié par le décret n° 96-892 du 7 octobre 1996 et par le décret n° 99-732 du 26 août 1999 ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 1er juillet 1999 ;

Vu l'avis du Conseil de Paris en date des 12 et 13 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

Les administrateurs de la Ville de Paris issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris prévues à l'article 9 du décret du 1er mars 1977 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.

De la même façon, les administrateurs de la Ville de Paris issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application de l'article 9 du décret du 1er mars 1977 précité. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article.

Article 10

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter