JORF n°143 du 22 juin 2000

Chapitre Ier : Procédure d'expropriation

Article 6

Conformément aux dispositions des articles L. 174-6 à L. 174-11 du code minier, les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens, en cas de risque minier, sous les réserves et avec les compléments définis au présent chapitre.

Article 7

Le préfet engage la procédure d'expropriation, après information des ministres chargés des mines, de la sécurité civile et du budget.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 174-6 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique prévu par l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes miniers auxquels les biens sont exposés et permettant d'apprécier l'importance ainsi que la gravité de la menace qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, au regard notamment des critères suivants :

a) Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène minier est susceptible de se produire ;

b) L'évaluation des délais nécessaires à l'alerte des populations concernées et à leur complète évacuation.

Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 174-10 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique est complété par une analyse portant sur le coût des moyens permettant d'assurer la sauvegarde, le maintien en l'état ou la réparation des biens immobiliers ayant subi des affaissements mentionnés audit article, ainsi que sur la valeur de ces mêmes biens estimée sans tenir compte du risque.

Article 8

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique, conduite selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent article.

Les avis recueillis en application du VI de l'article 2 du présent décret sont consignés dans les registres d'enquête ou annexés à ces derniers, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13 du code de l'environnement.

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné dans les registres d'enquête ou annexé à ces derniers l'avis des conseils municipaux.

En Guyane, l'organisation de l'enquête publique fait l'objet, en application de l'article L. 621-10-1 du code minier, des adaptations prévues à l'article 13 du décret n° 2006-649 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.