JORF n°17 du 21 janvier 2000

Art. 3. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par le maire pour une durée d'un an.

« Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.

« Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.

« En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.

« Le maire peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par le maire pour une durée d'un an.

« Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.

« Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.

« En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.

« Le maire peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. »