JORF n°62 du 14 mars 2000

Article 5

Article 5

Les agents qui, bénéficiant de la prime spéciale instituée par le présent décret, viennent à accéder à un corps visé à l'article 1er du présent décret conservent le bénéfice du montant individuel théorique afférent à leur situation d'origine tant que le montant individuel théorique afférent à leur nouvelle situation est inférieur à celui-ci.

Toutefois, l'affectation de l'agent n'entre pas en ligne de compte pour la comparaison entre les montants individuels théoriques mentionnés à l'alinéa précédent.


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Version 1

Les agents qui, bénéficiant de la prime spéciale instituée par le présent décret, viennent à accéder à un corps visé à l'article 1er du présent décret conservent le bénéfice du montant individuel théorique afférent à leur situation d'origine tant que le montant individuel théorique afférent à leur nouvelle situation est inférieur à celui-ci.

Toutefois, l'affectation de l'agent n'entre pas en ligne de compte pour la comparaison entre les montants individuels théoriques mentionnés à l'alinéa précédent.