JORF n°302 du 30 décembre 2000

Art. 3. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 octobre 1987 susvisé, est insérée la phrase :

« Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente. »


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Version 1

Art. 3. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 octobre 1987 susvisé, est insérée la phrase :

« Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente. »