JORF n°302 du 30 décembre 2000

Article 5

Article 5

En cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, l'indemnité de formation, les indemnités de stage, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée de la formation initiale.


Historique des versions

Version 2

En cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, l'indemnité de formation, les indemnités de stage, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée de la formation initiale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2000

Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque l'élève se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études.