Définitions
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, et à moins que le contexte n'appelle une autre interprétation :
a) L'expression « législation douanière » désigne l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables par les administrations douanières des deux Parties en ce qui concerne :
i) L'importation, l'exportation et le transit de marchandises, que ces dispositions se rapportent aux droits de douane ou à tous autres droits ou taxes, ou à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
ii) Les opérations financières entre le territoire douanier d'une des Parties et un autre Etat, portant sur des fonds qui proviennent d'une infraction douanière ou d'une infraction à la législation sur les plantes ou substances vénéneuses classées comme stupéfiants ;
b) L'expression « administrations douanières » désigne, pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects et, pour la République d'Afrique du Sud, le service des recettes publiques d'Afrique du Sud ;
c) L'expression « infraction douanière » désigne toute infraction à la législation douanière ou toute tentative d'infraction à ladite législation ;
d) Le terme « renseignements » désigne toute donnée, tout document, tout rapport, toute copie certifiée ou authentifiée desdits donnée, document ou rapport ou toute autre communication ;
e) Le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale ;
f) L'expression « stupéfiants et substances psychotropes » désigne les produits et substances définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
g) L'expression « substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes » désigne les substances énumérées à l'Annexe à la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
h) Le terme « territoire » ou l'expression « territoire douanier » désignent, pour la République française, le territoire douanier tel que défini par l'article 1er du code des douanes et, pour la République d'Afrique du Sud, son territoire, y compris le plateau continental ;
i) L'expression « livraison surveillée » désigne une opération au cours de laquelle les administrations douanières des Parties, conformément à leur droit interne, surveillent ou permettent le passage sur leur territoire de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue de constater des infractions douanières liées à l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier les personnes impliquées dans ces infractions.
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