JORF n°212 du 11 septembre 1991

Art. 11. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin-général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux, avec maintien dans leurs fonctions:


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Art. 11. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin-général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux, avec maintien dans leurs fonctions: