JORF n°109 du 11 mai 1990

Art. 4. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux avec maintien dans leurs fonctions:


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Art. 4. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux avec maintien dans leurs fonctions: