JORF n°109 du 11 mai 1990

Art. 11. - I. - Le directeur de la maison de Nanterre exerce les compétences dévolues au directeur par le présent décret jusqu'à l'intervention de l'arrêté de nomination prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 13 janvier 1989.
II. - La commission médicale consultative de l'hôpital de la maison de Nanterre continue à siéger jusqu'au prochain renouvellement général des commissions médicales d'établissement. Elle exerce les compétences dévolues aux commissions médicales d'établissement par les textes en vigueur.


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Version 1

Art. 11. - I. - Le directeur de la maison de Nanterre exerce les compétences dévolues au directeur par le présent décret jusqu'à l'intervention de l'arrêté de nomination prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 13 janvier 1989.

II. - La commission médicale consultative de l'hôpital de la maison de Nanterre continue à siéger jusqu'au prochain renouvellement général des commissions médicales d'établissement. Elle exerce les compétences dévolues aux commissions médicales d'établissement par les textes en vigueur.