JORF n°163 du 14 juillet 1996

Article 10

Délais d'exécution des ouvrages de la concession

Les travaux de premier établissement, tels qu'ils sont définis à l'article 6, seront commencés dans le délai d'un an à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai de cinq ans à partir de la même date, sous réserve de l'obtention, en temps utile, des autorisations administratives nécessaires.


Historique des versions

Version 1

Article 10

Délais d'exécution des ouvrages de la concession

Les travaux de premier établissement, tels qu'ils sont définis à l'article 6, seront commencés dans le délai d'un an à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai de cinq ans à partir de la même date, sous réserve de l'obtention, en temps utile, des autorisations administratives nécessaires.