Art. 1er. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 modifié susvisé est ainsi modifié:
<<pour 19="" avoir="" droit="" à="" l'appellation="" d'origine="" contrôlée="" "bourgogne",="" les="" vins="" doivent="" répondre="" aux="" conditions="" du="" décret="" no="" 74-872="" octobre="" 1974.="">> Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé comme suit, par hectare de vigne en production:
- Vins rouges et rosés:
Appellation contrôlée <<bourgogne>>: 55 hectolitres;
Appellations contrôlées <<bourgogne hautes="" côtes="" de="" beaune="">> et <<bourgogne hautes="" côtes="" de="" nuits="">>: 50 hectolitres. - Vins blancs:
Appellation contrôlée <<bourgogne>>: 60 hectolitres;
Appellations contrôlées <<bourgogne hautes="" côtes="" de="" beaune="">> et <<bourgogne hautes="" côtes="" de="" nuits="">>: 55 hectolitres.
Le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.
A l'intérieur de l'aire délimitée des Hautes Côtes de Nuits et des Hautes Côtes de Beaune, lorsque les vignes sont cultivées suivant le mode de conduite dit en vigne haute et large, les appellations contrôlées auxquelles peuvent prétendre les vins rouges et rosés ne seront accordées que dans la limite maximum d'un rendement égal à 80 p. 100 de celui appliqué aux vignes conduites suivant le mode traditionnel.
La superficie des vignes conduites en forme haute et large devra être mentionnée à part sur la déclaration de récolte.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.</bourgogne></bourgogne>
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