Article 1
Pour le renouvellement du mandat des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées parvenu à expiration, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre, par exception aux dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'au 30 juin 2006 :
Outre les membres mentionnés au 2° de l'article D. 146-1, le Conseil national consultatif des personnes handicapés prévu à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles comprend :
1° Un président nommé par le ministre chargé des personnes handicapées ;
2° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un appartenant à l'Association des régions de France, deux appartenant à l'Assemblée des départements de France et un appartenant à l'Association des maires de France ;
3° Cinquante représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, oeuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, par le ministre chargé des personnes handicapées ;
4° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs nommés, ainsi que leur suppléant, par le ministre chargé des personnes handicapées.
Le mandat des membres mentionnés aux 1° à 4° du présent article prend fin à la date mentionnée au premier alinéa. Les dispositions de l'article D. 146-3 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à ce mandat.
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