Art. 12. - A partir de la récolte 1990, le nom de Vacqueyras ne pourra être adjoint à celui de l'appellation d'origine contrôlée <<côtes du="" rhône="">>.</côtes>
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Art. 12. - A partir de la récolte 1990, le nom de Vacqueyras ne pourra être adjoint à celui de l'appellation d'origine contrôlée <<côtes du="" rhône="">>.</côtes>
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Art. 12. - A partir de la récolte 1990, le nom de Vacqueyras ne pourra être adjoint à celui de l'appellation d'origine contrôlée <<Côtes du Rhône>>.