JORF n°188 du 15 août 1990

Art. 10. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée &lt;<vacqueyras>&gt; sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d'origine contrôlée.</vacqueyras>


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Art. 10. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée <<Vacqueyras>> sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d'origine contrôlée.