JORF n°188 du 15 août 1990

Art. 7. - Lors de toute nouvelle plantation ou replantation pour produire du vin à appellation d'origine contrôlée &lt;<vacqueyras>&gt;, les vignes doivent présenter la densité minimale suivante: le produit des deux distances interligne-espacement ne doit pas dépasser 2,5 mètres carrés, la distance maximale entre deux rangs étant elle-même limitée à 2,5 mètres.
Pour tous les cépages autres que le viognier, la seule taille autorisée est la taille courte en gobelet ou en cordon de Royat, avec un maximum de seize yeux francs par souche et deux yeux par courson.
Pour le cépage viognier est autorisée la taille guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum.</vacqueyras>


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Version 1

Art. 7. - Lors de toute nouvelle plantation ou replantation pour produire du vin à appellation d'origine contrôlée <<Vacqueyras>>, les vignes doivent présenter la densité minimale suivante: le produit des deux distances interligne-espacement ne doit pas dépasser 2,5 mètres carrés, la distance maximale entre deux rangs étant elle-même limitée à 2,5 mètres.

Pour tous les cépages autres que le viognier, la seule taille autorisée est la taille courte en gobelet ou en cordon de Royat, avec un maximum de seize yeux francs par souche et deux yeux par courson.

Pour le cépage viognier est autorisée la taille guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum.