JORF n°159 du 11 juillet 2000

Art. 8. - Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.


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Art. 8. - Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.