JORF n°135 du 12 juin 1996

Décret du 6 juin 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 et L. 352-1 ;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application ;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application ;

Vu le décret du 4 août 1977 conférant le caractère de route express à la R.N. 10 entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac ;

Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 février 1995 nommant le commissaire enquêteur ;

Vu l'arrêté du préfet du département de la Charente en date du 1er mars 1995 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de la déviation de la R.N. 10 sur le territoire de la commune de Reignac ;

Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis du commissaire enquêteur en date du 7 juin 1995 ;

Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 30 janvier 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de déviation à 2 x 2 voies de la R.N. 10 à Reignac (Charente), conformément au plan au 1/5 000 annexé au présent décret (1), sur une longueur d'environ 3,7 km.

Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution des travaux prévus à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 et L.
352-1 du code rural.

Art. 4. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement de la Charente, 43, rue du Docteur-Charles-Duroselle, B.P. 1374, 16016 Angoulême Cedex.

SONT DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE DEVIATION A 2 X 2 VOIES DE LA RN 10 A REIGNAC (CHARENTE),CONFORMEMENT AU PLAN AU 1/5000 ANNEXE AU PRESENT DECRET.

LES EXPROPRIATIONS EVENTUELLEMENT NECESSAIRES A L'EXECUTION DES TRAVAUX DEVRONT ETRE REALISEES DANS UN DELAI DE 5 ANS,A COMPTER DU 12-06-1996.

Fait à Paris, le 6 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons