Art. 1er. - Le Parlement est convoqué en session extraordinaire à compter du lundi 9 janvier 1995.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,
Décrète:
Art. 1er. - Le Parlement est convoqué en session extraordinaire à compter du lundi 9 janvier 1995.
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Art. 2. - L'ordre du jour de la session extraordinaire comprendra l'examen ou la poursuite de l'examen des projets de loi suivants:
Projet de loi concernant les clauses abusives, la présentation des contrats, le démarchage, les activités ambulantes, le marquage communautaire des produits et les marchés des travaux privés;
Projet de loi organique modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer;
Projet de loi étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale;
Projet de loi de modernisation de l'agriculture;
Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, signée à Funchal le 18 mai 1992;
Projet de loi autorisant la ratification du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et celle du deuxième protocole du 19 décembre 1988 attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention de Rome du 19 juin 1980;
Projet de loi relatif au renforcement de la protection de l'environnement;
Projet de loi relatif à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi;
Projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours.
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Art. 3. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CONVOCATION A COMPTER DU LUNDI 09-01-1995.APPLICATION DES ART. 29 ET 30 DE LA CONSTITUTION.
Fait à Paris, le 4 janvier 1995.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR