Art. 3. - Conformément au plan au 1/20 000 annexé au présent décret, le périmètre de protection est constitué par deux quadrilatères délimitant les deux zones suivantes :
a) La zone I délimitée par le quadrilatère de sommets A B C D définis ci-après par leurs coordonnées dans le système Lambert II, zone centrale :
A x = 266 825 y = 266 445 ;
B x = 267 050 y = 266 670 ;
C x = 267 250 y = 266 465 ;
D x = 267 025 y = 266 245.
Ce périmètre englobe une superficie de 7,8 hectares environ.
La profondeur qu'aucun travail souterrain ne peut dépasser à l'intérieur dudit périmètre sans autorisation préalable du préfet est fixée à 10 mètres.
b) La zone II délimitée par le quadrilatère de sommets 1, 2, 3, 4 définis ci-après par leurs coordonnées dans le système Lambert II, zone centrale :
1 x = 266 265 y = 266 450 ;
2 x = 267 050 y = 267 235 ;
3 x = 267 815 y = 266 470 ;
4 x = 267 025 y = 265 680.
Ce périmètre englobe une superficie de 122 hectares environ.
La profondeur qu'aucun travail souterrain, notamment à des fins de captage d'eau, ne peut dépasser à l'intérieur de la surface comprise dans la zone II à l'extérieur de la zone I est fixée à - 11 mètres NGF.
La publicité foncière afférente aux dispositions du présent article sera assurée par les soins du préfet de Loire-Atlantique, aux frais du titulaire de l'autorisation.
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