JORF n°132 du 9 juin 2001

Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre :


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Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre :