Article 1
L'association Butte Paillade 91 est suspendue d'activité pour une durée de quatre mois.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 11 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-18 et R. 332-11 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 11 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de cette commission sur un projet de suspension de quatre mois de l'activité de l'association Butte Paillade 91 ;
Vu les lettres en date du 11 janvier 2011 par lesquelles MM. Cyril MORGAVI, président et trésorier, Sylvain SANMARTIN, vice-président, et Kevin CAJA, secrétaire, ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association Butte Paillade 91 et invités à produire des observations écrites et, le cas échéant, orales ;
Vu les observations produites par les représentants de l'association Butte Paillade 91 en date du 18 janvier 2011 ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 25 janvier 2011, après notamment avoir entendu les observations orales du représentant de l'association Butte Paillade 91, par lequel elle s'est déclarée favorable au projet de suspension de quatre mois dont elle a été saisie ;
Considérant que l'alinéa premier de l'article L. 332-18 du code du sport dispose que : « Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » ;
Considérant que l'association Butte Paillade 91 est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 5 juillet 1991 à la préfecture de l'Hérault sous le numéro W 343003080 ; qu'elle a son siège social au 59, rue André-Puis-Aubert, résidence Jean-Prat, à Montpellier ; qu'elle a pour objet de soutenir le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), association sportive relevant de l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'il résulte de ce qui précède que Butte Paillade 91 est une personne morale susceptible d'encourir une suspension d'activité en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant que le 20 février 2010, pour la vingt-cinquième journée de la saison de Ligue 1, lors d'un déplacement à Saint-Etienne, quatre-vingt-seize supporters du MHSC, souhaitant contourner le dispositif policier, prenaient un train au Puy-en-Velay à destination de Saint-Etienne ; qu'interceptés en gare de Saint-Etienne-Bellevue, certains supporters ont fait usage d'engins pyrotechniques, occasionnant une blessure à l'œil de l'un des fonctionnaires présents sur place ; que dans les wagons vidés de leurs passagers ont été saisies une bombe lacrymogène ainsi que plusieurs armes par destination ; que parmi les interpellés figuraient des membres de Butte Paillade 91, dont Julien Morales et Sylvain Sanmartin ;
Considérant qu'avant le match opposant le MHSC aux Girondins de Bordeaux le 7 août 2010 des projectiles (pierres, bouteilles en verre) ont été lancés sur les supporters bordelais lors du trajet pédestre entre la station du tramway et le stade de la Mosson à Montpellier ; que trois membres de Butte Paillade 91 ont activement participé à ces actions violentes : Guillaume Prunier et Jean-Michel Dessale ont été identifiés comme lanceurs de projectiles, Julien Hernandez a incité à l'émeute en invectivant les Bordelais et en haranguant les autres supporters du MHSC pour les inciter à le suivre ; que si Guillaume Prunier et Julien Hernandez prétendent ne pas appartenir à Butte Paillade 91, ils ont régulièrement été aperçus dans le local de l'association ; que leur présence en tribune au sein du groupe, parfois porteurs de signes distinctifs de l'association, a été maintes fois constatée ;
Considérant que le 18 septembre 2010, lors du match opposant l'AS Saint-Etienne au MHSC, deux membres de Butte Paillade 91, Chéfir Zerdazi et Kevin Salva, ont été interpellés pour jets de pierres ramassées sur le parking jouxtant le stade Geoffroy-Guichard en direction de la tribune des Magic Fans ;
Considérant que le 8 janvier 2011, à l'occasion du match disputé dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France de football, opposant l'équipe de Reims au MHSC, des incidents ont eu lieu dans le centre-ville de Reims ; que vers 16 h 55, un groupe de quatre-vingts supporters montpelliérains s'en sont pris à des supporters du club de Reims ; que deux personnes ont été agressées et blessées par ce groupe ; que M. Sylvain Sanmartin, vice-président de l'association, né le 25 mars 1983, a été jugé pour ces faits en comparution immédiate par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Reims le 11 janvier 2011 et a été condamné à douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans ; que M. Abdelkader Ammad, membre de l'association Butte Paillade 91, né le 16 juillet 1980, a été jugé pour ces faits en comparution immédiate par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Reims le 11 janvier 2011 et a été condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de deux ans ; que M. Saïd Ammad, membre de l'association Butte Paillade 91, né le 18 juillet 1978, a été jugé pour ces faits en comparution immédiate par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Reims le 11 janvier 2011 et a été condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de deux ans ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens ou de violences sur des personnes ;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la suspension d'activité de l'association Butte Paillade 91 ; que la nature et la gravité des faits commis par plusieurs de ses membres justifient une suspension pour une durée de quatre mois,
Décrète :
L'association Butte Paillade 91 est suspendue d'activité pour une durée de quatre mois.
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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'association Butte Paillade 91.
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Fait le 31 janvier 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux