Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 122-1, R. 122-1 et L. 151-2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8 et R. 123-35-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 et R. 123-30 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 septembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ensemble le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement modifiée, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les décrets no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application ;
Vu la loi no 92-1244 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ensemble les décrets no 95-21 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu l'avis émis le 25 juin 1998 par la chambre d'agriculture de l'Hérault ;
Vu l'avis émis le 2 février 1998 par la commission d'orientation agricole de l'Hérault ;
Vu les plans d'occupation des sols approuvés des communes de Tourbes, Saint-Thibéry, Valros, Montblanc, Nézignan-l'Evêque, Servian, Villeneuve-lès-Béziers et Béziers ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juillet 1998 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 5 août 1998 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de l'A 75 de l'échangeur de Pézenas-ouest à la jonction avec l'autoroute A 9, du barreau de raccordement aux rocades nord et est de Béziers, y compris la dénivellation du carrefour giratoire RN 1112-RN 9, du barreau de raccordement à la rocade est de Béziers, y compris la dénivellation et l'aménagement du carrefour de la Devèze, de la voie entre les carrefours giratoires de la Devèze et Foucault, y compris l'aménagement du carrefour Foucault, des installations induites par le classement en autoroute et en route express (échangeurs, aires de service, barrière et gare de péage, centre annexe d'intervention et d'entretien, voies de substitution, raccordements des communications), des travaux pour la mise aux normes autoroutières de la déviation de Pézenas, sur le classement en autoroute de la section comprise entre l'échangeur de Pézenas-nord (PR 57,553) et la jonction avec l'autoroute A 9 (PR 163,942 - Pont-sur-l'Orb), du barreau de raccordement aux rocades nord et est de Béziers, dans la section comprise entre l'A 75 et le carrefour giratoire RN 9-RD 15 (PR 81,480), du barreau de raccordement à Béziers sud-est entre l'A 75 et le carrefour giratoire de la Devèze (PR 2,600), sur le classement en route express du barreau de raccordement aux rocades nord et est de Béziers dans sa section comprise entre le carrefour giratoire RN 9-RD 15 (PR 81,480), et le carrefour giratoire RN 1112-RN 9 (PR 82,000) de la section comprise entre le carrefour giratoire de Devèze (PR 2,600) et celui de l'avenue Foucault, à Béziers, sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Tourbes, Saint-Thibéry, Valros, Montblanc, Nézignan-l'Evêque, Servian, Villeneuve-lès-Béziers et Béziers ;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 30 octobre 1998 ;
Vu les lettres du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 3 septembre 1998, par lesquelles les présidents du conseil régional de Languedoc-Roussillon, du conseil général de l'Hérault, de la chambre de commerce de d'industrie de Béziers - Saint-Pons, ainsi que les maires des communes intéressées ont été tenus informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces communes ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet 1999 en application de l'article L. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Tourbes, Saint-Thibéry, Valros, Montblanc, Nézignan-l'Evêque, Servian, Villeneuve-lès-Béziers et Béziers ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Tourbes le 26 août 1999, de Saint-Thibéry le 30 septembre 1999 et de Villeneuve-lès-Béziers le 17 septembre 1999 sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;
Vu les lettres du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 19 août 1999, sollicitant l'avis des conseils municipaux des communes de Valros, Montblanc, Nézignan-l'Evêque, Servian et Béziers sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;
Vu les délibérations prises par le conseil général de l'Hérault le 9 décembre 1999, par le conseil municipal de Béziers le 20 décembre 1999 et par le conseil municipal de la commune de Villeneuve-lès-Béziers le 22 décembre 1999 sur l'attribution du caractère de route express aux sections de route concernées ;
Vu l'avis émis le 31 décembre 1997 par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement consultée au titre de l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 modifiée sur les sites pour ce qui concerne l'ouvrage de l'autoroute A 9 franchissant le canal du Midi ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon local en date du 10 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :