JORF n°79 du 3 avril 1990

Art. 4. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 2e section du cadre des officiers généraux:


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Art. 4. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 2e section du cadre des officiers généraux: