Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie, agréée par arrêté interministériel du 2 mars 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 20 octobre 1998, à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 22 septembre 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
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