Art. 2. - L'article 5 du décret du 27 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Ventoux " doivent être plantées et conduites dans les conditions suivantes:
<< Densité minimale de plantation: toutes les vignes plantées à partir du 10 novembre 1994 doivent présenter une densité minimale de 3 500 ceps à l'hectare. Par ailleurs, la distance entre les rangs ne devra pas excéder 2,50 mètres.
<< Taille: tous les cépages doivent être taillés en gobelet ou en cordon,
chaque cep devant compter au maximum six coursons à deux yeux francs.
<< Les parcelles de syrah en production à la date de parution du présent décret pourront être taillées indifféremment:
<< - soit en taille courte;
<< - soit en taille longue à un long bois comptant huit yeux francs au maximum, ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum. >>
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