JORF n°128 du 5 juin 1998

Art. 5. - Au troisième tiret du 4 b de l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc, il est ajouté la phrase suivante :

« Pour les vins issus de cépage pinot noir, cette intensité sera supérieure ou égale à 3,5. »


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Version 1

Art. 5. - Au troisième tiret du 4 b de l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc, il est ajouté la phrase suivante :

« Pour les vins issus de cépage pinot noir, cette intensité sera supérieure ou égale à 3,5. »