JORF n°180 du 6 août 1999

Art. 8. - L'installation est construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine d'odeurs, de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.


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Art. 8. - L'installation est construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine d'odeurs, de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.