Art. 10. - L'autorisation objet du présent décret est accordée jusqu'au 31 décembre 2006. La poursuite de l'exploitation du laboratoire ne pourra, le cas échéant, être autorisée que par un décret en Conseil d'Etat.
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Art. 10. - L'autorisation objet du présent décret est accordée jusqu'au 31 décembre 2006. La poursuite de l'exploitation du laboratoire ne pourra, le cas échéant, être autorisée que par un décret en Conseil d'Etat.
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Art. 10. - L'autorisation objet du présent décret est accordée jusqu'au 31 décembre 2006. La poursuite de l'exploitation du laboratoire ne pourra, le cas échéant, être autorisée que par un décret en Conseil d'Etat.