JORF n°179 du 5 août 1998

Par décret en date du 29 juillet 1998, sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés au présent décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception du Quartier-les-Fioloux (Puy-de-Dôme), CCT no 063.54.304.

La zone de protection est définie sur le plan par le tracé en bleu et la zone de garde par le tracé jaune.

Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l'article R.* 30 du code des postes et télécommunications.

Elles grèvent, dans le département du Puy-de-Dôme, les territoires des communes du Quartier, de Teilhet, d'Youx et de Gouttières.

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.


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Version 1

Par décret en date du 29 juillet 1998, sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés au présent décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception du Quartier-les-Fioloux (Puy-de-Dôme), CCT no 063.54.304.

La zone de protection est définie sur le plan par le tracé en bleu et la zone de garde par le tracé jaune.

Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l'article R.* 30 du code des postes et télécommunications.

Elles grèvent, dans le département du Puy-de-Dôme, les territoires des communes du Quartier, de Teilhet, d'Youx et de Gouttières.

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.