JORF n°303 du 31 décembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'appellation Muscadet de Sèvre et Maine

Résumé Les vins Muscadet de Sèvre et Maine doivent respecter un rendement de 55 à 72 hl/ha et ne peuvent être certifiés que pour les jeunes vignes à partir de la deuxième année après plantation.

Art. 3. - L'article 4 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet de Sèvre et Maine " que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
<< Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 55 hectolitres par hectare.
<< Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret précité est fixé à 72 hectolitres par hectare.
<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet Sèvre et Maine " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 4 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet de Sèvre et Maine " que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

<< Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 55 hectolitres par hectare.

<< Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret précité est fixé à 72 hectolitres par hectare.

<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet Sèvre et Maine " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>