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Conditions de l'appellation Muscadet de Sèvre et Maine
Art. 3. - L'article 4 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet de Sèvre et Maine " que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
<< Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 55 hectolitres par hectare.
<< Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret précité est fixé à 72 hectolitres par hectare.
<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet Sèvre et Maine " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>
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