JORF n°303 du 31 décembre 1994

Art. 5. - L'article 6 du décret du 23 septembre 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite. Toutefois sont interdits pour l'élaboration de ces vins les pressoirs continus. >>


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Version 1

Art. 5. - L'article 6 du décret du 23 septembre 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite. Toutefois sont interdits pour l'élaboration de ces vins les pressoirs continus. >>