JORF n°228 du 29 septembre 1991

Art. 5. - En application de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximum de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale des structures.


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Version 1

Art. 5. - En application de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.

Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximum de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale des structures.