JORF n°303 du 31 décembre 1994

Art. 12. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées à:


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Art. 12. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées à: