Art. 6. - Sont élevés aux rang et appellation de général de corps d'armée dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions :
1 version
Art. 6. - Sont élevés aux rang et appellation de général de corps d'armée dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions :
1 version
Art. 6. - Sont élevés aux rang et appellation de général de corps d'armée dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions :