JORF n°152 du 2 juillet 1997

Art. 6. - Sont élevés aux rang et appellation de général de corps d'armée dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions :


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Art. 6. - Sont élevés aux rang et appellation de général de corps d'armée dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions :