Art. 2. - L'article 4 du décret du 6 avril 1982 relatif aux vins de pays du Comté Tolosan est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 4. - La dénomination "Vin de pays du Comté Tolosan" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 90 hectolitres par hectare de vigne en production. >>
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