Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret du 25 mars 1852

Créé le 25 mars 1852

Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront.
Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu, aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents.

En vigueur depuis le jeudi 25 mars 1852

Décret du 25 mars 1852
Article 6