Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 236 et suivants ;
Vu le code rural, notamment ses articles 113, L. 123-34, L. 151-36 à L. 151-40 et L. 232-5 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 23-1, R. 11-2 et R. 11-14-1 à R. 11-18 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, notamment son article 10, ensemble les décrets no 93-742 du 29 mars 1993 et no 93-743 du 29 mars 1993 modifiés pris pour son application, et son article 31, ensemble le décret no 93-1182 du 21 octobre 1993 pris pour son application ;
Vu le décret du 9 avril 1959 relatif à la réglementation d'une prise d'eau sur le Sor en vue de diverses utilisations d'intérêt public et, notamment, de l'alimentation en eau potable de communes des départements de l'Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn ;
Vu le décret du 28 décembre 1977 autorisant la Compagnie nationale d'aménagement de la région du bas Rhône et du Languedoc à effectuer dans le bassin de compensation du canal du Midi, à Naurouze, des prélèvements sur les volumes d'eau disponibles en vue d'utilisations d'intérêt public, et notamment de l'irrigation ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la délibération du 23 septembre 1994 de la commission permanente de l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne noire par laquelle celle-ci demande l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'un barrage sur l'Alzeau au lieudit « La Galaube » et dont la retenue s'étendrait sur les communes de Lacombe, département de l'Aude, et d'Arfons, département du Tarn ;
Vu le procès-verbal de clôture de l'instruction mixte à l'échelon central du 2 mai 1996 ;
Vu l'avis de l'Etablissement public Voies navigables de France du 27 juin 1996 ;
Vu les avis du comité technique permanent des barrages du 24 septembre 1996 et du 7 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral (Aude, Tarn) no 97-1405 du 23 juin 1997 portant ouverture des enquêtes publiques relatives au projet de barrage de La Galaube sur l'Alzeau ;
Vu le dossier d'enquête, notamment l'étude d'impact ;
Vu le rapport de la commission d'enquête du 24 septembre 1997 qui conclut à un avis favorable ;
Vu les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des bassins Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne ;
Vu l'avis des missions déléguées des bassins Rhône-Méditerranée-Corse du 15 mars 1996 et Adour-Garonne du 2 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :