JORF n°50 du 28 février 1992
Décret du 24 février 1992
Par décret en date du 24 février 1992, le département de Vaucluse, les communes d'Apt, d'Avignon, Bollène, Cavaillon, La Bastidonne, Pertuis,
Valréas, le département des Hautes-Alpes, les communes de Gap et Veynes ainsi que la commune de Forcalquier et le syndicat mixte du Parc naturel régional du Luberon sont autorisés à acquérir dans le capital de la société anonyme dénommée Société de développement des Alpes de Haute-Provence et des Alpes du Sud, dite Samenar, des participations dont le montant figure en annexe(1) du présent décret.
La présente autorisation cessera de produire effet si elle n'est pas renouvelée à la demande des collectivités locales et du syndicat mixte en cas de modification des statuts affectant de façon substantielle l'organisation et le fonctionnement de la société et, notamment, portant sur sa forme, son objet ou sa durée, ou sur les droits des actionnaires ou la composition et les attributions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Les collectivités locales et le syndicat mixte susvisés sont autorisés à souscrire aux augmentations de capital de la société anonyme dénommée Société de développement des Alpes de Haute-Provence et des Alpes du Sud dès lors que le montant cumulé des participants des collectivités locales ou de leurs groupements n'atteint pas 33 p. 100 du capital.
(1) L'annexe peut être consultée soit au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales), 2, place des Saussaies, 75008 Paris,
soit à la préfecture du département des Alpes-de-Haute-Provence.
LA PRESENTE AUTORISATION CESSERA DE PRODUIRE EFFET SI ELLE N'EST PAS RENOUVELEE A LA DEMANDE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU SYNDICAT MIXTE EN CAS DE MODIFICATION DES STATUTS AFFECTANT DE FACON SUBSTANTIELLE L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ET,NOTAMMENT,PORTANT SUR SA FORME,SON OBJET OU SA DUREE,OU SUR LES DROITS DES ACTIONNAIRES OU LA COMPOSITION ET LES ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
LES COLLECTIVITES LOCALES ET LE SYNDICAT MIXTE SONT AUTORISES A SOUSCRIRE AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE LA SOCIETE DES LORS QUE LE MONTANT CUMULE DES PARTICIPANTS DES COLLECTIVITES LOCALES OU DE LEURS GROUPEMENTS N'ATTEINT PAS 33% DU CAPITAL.