JORF n°300 du 27 décembre 1998

Décret du 24 décembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 28 septembre 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu la proposition du préfet du département de la Meuse,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 28 septembre 1998 susvisé est complété comme suit :

« Ce seuil est ramené à zéro :

« - dans les zones naturelles dites "zones NC", telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;

« - dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil. »

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

L'ART. 2 DU DECRET SUSVISE EST COMPLETE COMME SUIT:

CE SEUIL EST RAMENE A ZERO:

DANS LES ZONES NATURELLES DITES "ZONES NC",TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES A L'ART. R123-18 DU CODE DE L'URBANISME ET TELLES QU'ELLES SONT INSCRITES AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS RENDUS PUBLICS;

DANS LES PERIMETRES D'AMENAGEMENT FONCIER EN COURS DEFINIS AUX 1°,2°,5° ET 6° DU 3EME AL. DE L'ART. L121-1 DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL,ENTRE LES DATES FIXEES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX ORDONNANT L'OUVERTURE ET LA CLOTURE DES OPERATIONS,AINSI QUE DANS LE CAS DE PARCELLES ENCLAVEES AU SENS DE L'ART. 682 DU CODE CIVIL.

Fait à Paris, le 24 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany