JORF n°102 du 30 avril 1996

Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans ses fonctions :


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Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans ses fonctions :