JORF n°146 du 25 juin 2004

Article 6

Article 6

L'article 6 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
« Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Limoux, les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11 % pour les blancs et de 12 % pour les rouges.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût pour les blancs et 198 grammes par litre pour les rouges. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Limoux, les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11 % pour les blancs et de 12 % pour les rouges.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût pour les blancs et 198 grammes par litre pour les rouges. »