JORF n°146 du 25 juin 2004

Article 4

Article 4

A l'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé, le point 1 relatif à la taille est complété ainsi qu'il suit :
« c) Pour les cépages rouges : est autorisée la taille courte à 6 coursons à 2 yeux francs maximum.
« d) Pour les cépages syrah N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N et cot N : est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé, le point 1 relatif à la taille est complété ainsi qu'il suit :

« c) Pour les cépages rouges : est autorisée la taille courte à 6 coursons à 2 yeux francs maximum.

« d) Pour les cépages syrah N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N et cot N : est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum. »